C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
58. Le titulaire d’un permis de garde à titre provisoire, délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08) peut continuer à garder l’animal dont il avait la garde le 6 septembre 2018, s’il est titulaire d’un permis général de garde d’animaux.
A.M. 2018-008, a. 58.
En vig.: 2018-09-06
58. Le titulaire d’un permis de garde à titre provisoire, délivré en vertu de l’article 74 du Règlement sur les animaux en captivité (D. 1029-92, 92-07-08) peut continuer à garder l’animal dont il avait la garde le 6 septembre 2018, s’il est titulaire d’un permis général de garde d’animaux.
A.M. 2018-008, a. 58.